Les sports d'hiver sont responsables chaque année de plus de 140 000 blessés.
Le champ de la responsabilité des accidents de montagne et de l'indemnisation du dommage corporel des victimes est particulièrement étendu.
Les problématiques liées aux accidents de montagne se divisent en quatre catégories :
I) Les accidents suite à la collision entre deux skieurs
II) Les accidents de remontées mécaniques
III) Les accidents liés au défaut d'entretien ou de signalisation des pistes
IV) Les accidents se déroulant sous la surveillance de professionnels agréés.
Nous verrons donc ces points successivement pour que vous connaissiez vos droits.
I) Les accidents en cas de collision entre deux skieurs
Le fondement de la responsabilité en cas de collisions entre deux skieurs repose habituellement sur les articles 1382 du code civil (responsabilité pour faute) et 1383 du code civil (qui élargit la faute à la négligence et à l'imprudence)
Mais un skieur ou snowboarder qui en heurterait un autre pourrait également être tenu responsable du fait des choses (planches, skis) qui ont causé le dommage.
En effet, sur le fondement du second alinéa de l'article 1384 du code civil, un arrêt de la cour de cassation de 1941, l’arrêt Franck, est venu déterminer les critères permettant de retenir la responsabilité du « gardien de la chose objet du dommage » Ainsi est gardien de la chose celui qui en possède le contrôle, l'usage et la direction.
En l'occurrence, un skieur ou surfeur est « gardien » selon ces critères de ses skis ou sa planche.
Ainsi on peut retenir la responsabilité de l'auteur du dommage, en tant que gardien responsable de la chose objet du dommage.
Un arrêt de la Cour d'appel de Pau du 27 mai 2002 est venu préciser que l'on va considérer que le corps du skieur et ses skis forment un tout de telle sorte que si un skieur blesse une victime sans que jamais les skis ou la planche ne rentre en contacte avec la victime, il pourra néanmoins être reconnu responsable sur la base de la responsabilité du fait des choses.
Cette question a un intérêt crucial en pratique. En effet, la responsabilité pour faute ou par imprudence et négligence suppose pour la victime de démontrer que l'auteur a bien commis une faute ou une imprudence, tandis que la responsabilité du fait des choses (1384) est dite objective : il suffira à la victime de prouver la réalité du dommage et l'existence du choc avec la chose pour qu'on tienne de fait, le gardien de la chose pour responsable.
Cependant il restera toujours possible pour l'auteur du dommage de démontrer qu'il n'a pas pu éviter le dommage pour des raisons insurmontables (on parle de cas de force majeure)
Quant à l'étendue de la responsabilité pour faute, il est de jurisprudence constante que l'on peut être reconnu responsable d'un accident de montagne sans avoir eu à entrer en collision avec la victime, si par un comportement erratique on en vient à faire peur à un autre skieur, qui se blesse suite à cet épisode, la responsabilité pourra être retenue.
En revanche, il est toujours possible pour l'auteur du dommage de tenter de démontrer une faute de la part de la victime, et ce afin de se voir exonérer de toute ou partie de sa responsabilité.
C'est au juge qu'il reviendra d'établir les fautes de chacun dans la réalisation de l'accident de montagne.
La faute est appréciée « in concreto », c'est à dire qu'on tiendra compte du temps, de la qualité de la neige, de la connaissance des pistes par les protagonistes, de leur niveau de ski...
Les juges peuvent dans l'appréciation de la faute se référer aux règles de bonnes conduites éditées par la Fédération Internationale de Ski.
Pour rappel, deux règles fondamentales :
- Chaque skieur, boardeur doit rester maître de sa vitesse et de son comportement et s'adapter à la situation
-Lorsque l'on est en amont, on se doit de maîtriser sa vitesse et de laisser priorité au skieur en aval, le skieur en amont est présumé avoir une meilleure vision de la situation et il se doit s'il veut dépasser l'autre skieur, de le faire dans des conditions qui ne mettent pas la sécurité de ce dernier en danger.
Rappel : En cas d'accident de ski, vous disposez d’un délai de cinq jours ouvrés pour déclarer, par courrier recommandé, l’accident à votre assureur. Surtout, prévenez votre société d’assistance avant d’engager toute dépense.
II) Les accidents de remontées mécaniques
Il arrive que les accidents de montagne ne se produisent pas sur les pistes, mais sur les appareils de remontées mécaniques, télésiège, télécabine, téléski...
C'est un régime de responsabilité différent qui trouvera à s'appliquer.
En effet, quelque soit l'appareil de remontées mécaniques, naîtra entre l'utilisateur et l'exploitant de la machine, un contrat de transport.
De ce fait la responsabilité en cas d'accident de l'utilisateur ne se trouvera pas sur le champ délictuel mais contractuel.
En effet un contrat de transport suppose une obligation de sécurité de la part du transporteur.
En matière d'accidents de montagne, la jurisprudence a affiné sa position. On trouve une obligation de sécurité duale :
- Une obligation de moyens (l'exploitant de la machine pourra se dédouaner s’il démontre qu'il a tout mis oeuvre avec diligence pour éviter l'accident)
- Une obligation de résultat (si la machine a causé un dommage, la simple existence du dommage oblige l'exploitant à réparation.
L'obligation de sécurité de moyens de la victime, prendra place quand celle-ci a un rôle actif c'est à dire à l'embarquement et au débarquement. L'exploitant devra simplement démontrer qu'il n'a pas commis de faute, qu'il a tout mis en oeuvre pour prévenir l'accident
L'obligation de sécurité sera de résultat lorsque la victime a un rôle passif, c’est-à-dire durant tout le voyage excepté l'embarquement et le débarquement en ce qui concerne les télécabines et les télésièges.
En ce qui concerne les téléskis, l'utilisateur est censé tenir un rôle actif sur l'ensemble du parcours.
Quelque soit l'exploitant, personne privée ou morale, la gestion de remontées mécaniques sera considérée comme un SPIC (service public industriel et commercial) de ce fait les contrats nés entre exploitants et utilisateurs sont de droit privé.
Le juge judiciaire sera donc seul compétent.
III) Les accidents liés au défaut d'entretien ou de signalisation des pistes
Si en descendant les pistes, vous vous êtes blessé et que vous estimez que votre chute est due à un mauvais entretien des pistes ou à une absence de lisibilité et de signalisation des dangers que recèle la montagne, vous serez amené à rechercher la responsabilité de la société exploitante de la station de ski ou bien de la commune en ce qu'elle a failli à son obligation de sécurité.
En cas de défaut d'entretien il s'agira d'actionner la responsabilité de l'entreprise concessionnaire chargée d'exploiter la station de ski ou la commune si elle gère directement en régie la station de ski.
Le juge judiciaire sera seul compétent. En effet même si la commune exploite la station de ski, l'activité n'est pas par elle-même une prérogative régalienne de telle sorte qu’elle n’entre pas dans le champ des tribunaux administratifs.
L'obligation d'entretien des pistes de ski est une obligation de moyens. L'organisme mis en cause ne peut voir sa responsabilité retenu qu'à condition que la victime ramène la preuve que tous les moyens n’ont pas été mis en œuvre pour lutter contre les risques d'accidents.
Si la commune ne gère pas la station de ski mais a délégué à un concessionnaire le soin de le faire, il reste possible d'engager la responsabilité de la commune sur le fondement du pouvoir administratif général du maire qui a pour mission de protéger les personnes et les biens.
En effet la commune dispose de certains pouvoirs et obligations en matière de prévention des accidents. Elle peut fermer des pistes, mettre des protections contre les éboulements, des panneaux de signalisation de danger, des bandes réfléchissantes.
Le maire dispose d'un pouvoir de police administrative sur sa commune, le corollaire de ce pouvoir étant qu’il peut lui être tenu rigueur de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour éviter des accidents.
Ainsi la jurisprudence retient la responsabilité de la commune, lorsque des dangers cachés, ou difficilement visibles ne sont pas signalés sur des pistes banalisées.
Le champ de la responsabilité de la commune est cependant limité. Ainsi, la commune n'est pas responsable lorsque le skieur pratiquait du « véritable hors piste »
En revanche, a été reconnue responsable la commune qui n'avait pas respecté son obligation d'information et n'avait pas signalé les dangers d'une « dénivellation profonde et abrupte, présentant un danger exceptionnel, sur une zone de hors piste, mais qui constituait un parcours habituel des skieurs » CE 22 décembre 1971 Commune Mont-de-Lans
V) Les accidents se déroulant sous la surveillance de professionnels agréés
Les clubs de sports sont obligés de souscrire une assurance pour les dommages causés par leurs employés, les moniteurs de ski agréés sont donc toujours couverts en cas d'accident des enfants qui leur sont confiés.
Lors d'un cours accompagné par un moniteur, si un enfant en leçon est blessé, les parents peuvent actionner la responsabilité civile du moniteur de ski, mais également celle de l'école qui est responsable des actions de ses salariés (préposés)
Les moniteurs et les écoles qui s'engagent à dispenser un cours, s'engage par là même à garantir la sécurité des apprentis glisseurs.
La question est de savoir quelle est l'intensité de cette obligation.
La jurisprudence a tranché en estimant qu'au vu de la nature dangereuse du milieu montagnard, on ne saurait imposer une obligation de sécurité de résultat tous azimuts aux professeurs de ski, snowboard...
Moniteurs et écoles de ski ont donc une obligation de surveillance qui est une obligation de moyens (1ere civ 27 janvier 1982 et 1ere civ 10 février 1998)
En cas d’accident de ski ou aux sports d’hiver, contactez Maître PANNAGAS pour tout questionnement concernant l'indemnisation de votre préjudice corporel. Faire appel à un avocat compétent en la matière est indispensable pour vous aider à déterminer les responsables et vous aider à obtenir la meilleure indemnisation le plus rapidement possible.
Me PANNAGAS travaille en partenariat avec le Cabinet CHEVASSUS COLLOMB situé en Savoie.