L’article L 321-3-1 du Code du sport dispose en ces termes :
« Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »
Dès lors, le régime de responsabilité applicable est un régime avec faute à prouver.
En effet la jurisprudence a, de longue date, consacré le règlement du jeu comme étant la règle applicable pour déterminer le comportement fautif d’un sportif.
Dès lors, la faute civile est constituée par la violation caractérisée des règles du jeu (Cour de Cassation, Deuxième Chambre civile 16 novembre 2000).
Contrairement au droit commun, la simple faute d’imprudence n’est pas admise.
Le modèle de comportement n’est plus celui du bon père de famille mais celui du bon sportif.
Néanmoins, le juge n’en perd pour autant le contrôle de la qualification de la faute en faute civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La Cour de Cassation a jugé en ce sens :
« Le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une faute à l'encontre des règles du jeu de nature à engager sa responsabilité.
(Cour de Cassation, Deuxième Chambre civile, 10 juin 2004)
On ne saurait reprocher à un joueur de hockey de frapper le « Puck » tout comme on ne saurait reprocher à un joueur de box de frapper son adversaire.
En conséquence, la responsabilité d’un joueur ne peut être retenue que s’il a commis une faute, la responsabilité d’un joueur de hockey sur glace ne saurait être retenue lorsqu’il frappe le « Puck » ou le palet pour jouer.
Concernant la responsabilité des associations sportives, la jurisprudence limite leur responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil (régime sans faute à prouver), à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association.
Dès lors qu’un spectateur a été blessé la responsabilité de l’association sportive ne saurait être retenue qu’à la condition d’être l’organisateur du spectacle sportif.
Reste donc à étudier le cas de la responsabilité de l’organisateur de spectacle sportif.
La Cour de Cassation a jugé que l’organisateur pouvait être le groupement sportif responsable du déroulement de la compétition ainsi que le club sur le terrain duquel a lieu l’événement.
(Cour de Cassation, Deuxième Chambre civile, 3 novembre 1983)
L’article L 321-1 du code du sport impose aux organisateurs d’événements sportifs une obligation d’assurance en ces termes :
« Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités. »
L’organisateur de spectacle est tenu d’une obligation de sécurité envers le spectateur dès lors que ce dernier a payé sa place faisant ainsi entrer le spectateur dans le champ contractuel.
L’obligation de sécurité qui incombe aux organisateurs d’événements sportifs s’étend d’une obligation de moyens renforcée à une obligation de résultat selon l’obligation en question.
S’agissant d’une obligation de moyens renforcée, le spectateur blessé devra prouver que l’organisateur de l’événement a manqué à son obligation de prudence et de diligence.
Pour autant la Cour de Cassation se montre particulièrement sévère à l’encontre des organisateurs d’événements sportifs.
En effet, quand bien même l’organisateur aurait respecté son obligation générale de prudence et de diligence notamment relative aux équipements sportifs, la Haute juridiction fait peser à leur égard une obligation d’adopter toutes autres mesures propres à assurer la sécurité des spectateurs y compris celles qui ne sont pas légalement prévues.
(Cour de Cassation, Première Chambre Civile 13 février 1962)
En conséquence, dès lors qu’un accident survient lors d’un événement sportif alors que l’organisateur a respecté son obligation de prudence et de diligence ainsi que toutes les règles légales qui lui sont imposées, il lui appartient de prendre des mesures propres et adaptées au sport pratiqué lors de cet événement.
S’agissant de hockey sur glace, la pratique de ce sport a démontré qu’après plusieurs accidents survenus aux Etats-Unis, les autorités sportives ont décidé de couvrir intégralement le terrain par un filet afin de protéger les spectateurs d’une éventuelle projection de « Puck » qui pourrait blesser grièvement l’un d’entre eux.
Pour conclure, en cas de choc accidentel entre le jet d’un « Puck » et un spectateur, la responsabilité de l’organisateur de l’événement pourrait être engagée sur un fondement contractuel dès lors que l’organisateur n’aurait pas sécurisé le lieu de l’événement en couvrant intégralement le terrain avec un filet de sorte que les spectateurs soient protégés d’un éventuel jet de palet...